26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et 5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 23 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2017 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;

Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 18 août 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 20 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé par ce qui suit :

Titre IV. Fraude à l'énergie

Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation

Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé :

1° le degré de performance ;

2° la marge d'erreur.

Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un...

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