26 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134;

Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 5 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les articles 6, § 1er, alinéa 2, 7, alinéa 2, 12, alinéa 2, et 18, alinéa 1er, 1° ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 février 2014, approuvée le 10 mars 2014 et en date du 15 septembre 2016;

Vu l'avis n° 2014/000629 de la cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 10 mars 2014;

Vu le rapport du 18 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 56.291/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, et l'avis 60.434/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14, § 4, de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la phytolicence : le certificat requis pour les distributeurs, conseillers et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, tel que défini à l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

  2. l'arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre...

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