26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, l'article 4, alinéa 2, modifié par le décret du 18 décembre 2020, l'article 6, alinéa 2, l'article 7, § 1er, alinéas 4, 5 et 6, l'article 9, alinéa 2, l'article 11, modifié par le décret du 26 juin 2020, l'article 13, alinéa 2, et l'article 15, § 1er, alinéa 4 ;

- le décret du 18 décembre 2020 modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, l'article 8.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 novembre 2020.

- Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné un avis le 21 décembre 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.657/1 le 10 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Afin de s'assurer que les moyens disponibles sont octroyés en priorité à l'infrastructure sportive, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau exclut explicitement un certain nombre de coûts. Cela s'applique également à l'aménagement des abords, tel que les routes d'accès vers l'infrastructure sportive.

- Une demande de subvention pour une infrastructure sportive supralocale peut porter sur plusieurs infrastructures sportives ou sur des infrastructures sportives de type différent situées sur le même site. Une précision sur la manière dont le score du caractère supralocal est déterminé dans ce cas est ajoutée.

- Pour être éligible au subventionnement, le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain, ou peut démontrer, par le biais d'un accord ou d'une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date de début des travaux. Une précision selon laquelle l'accord ou la décision susmentionnés ne peuvent être soumis à une condition suspensive ou résolutoire, à l'exception de la condition portant sur l'octroi de la subvention sur la base du décret du 5 mai...

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