26 FEVRIER 2018. - Décret-programme 2018

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Matières personnalisables

Section 1re - Santé

Article 1er - A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, le mot « deux » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 2 - L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 4 - Subventionnement de projets pilotes

§ 1er - Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.

Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.

Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.

Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.

§ 2 - La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes :

1° identité et statut du porteur de projet;

2° preuve de la nécessité du projet pilote;

3° description détaillée du projet;

4° calendrier de la mise en place du projet;

5° critères pour l'évaluation du projet;

6° estimation des coûts et plan de financement;

7° description du travail en réseau.

Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.

Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.

§ 3 - Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans.

Section 2 - Personnes âgées

Art. 3 - L'article 5, § 4, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par le décret du 15 mars 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la reprise de places par un autre pouvoir organisateur ou, en cas de changement d'implantation, par le même est autorisée pendant une période limitée si le site agréé initialement est en rénovation. Le pouvoir organisateur qui reprend la capacité d'accueil pendant les rénovations ne doit pas introduire de nouvelle demande d'agréation à condition que ladite capacité d'accueil reconnue du nouveau site reste inchangée. Au terme des rénovations, la capacité d'accueil sera ramenée à celle du site initial.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les moments auxquels la rénovation est censée commencer et se terminer.

Section 3 - Famille

Art. 4 - (Concerne le texte allemand).

Section 4 - Affaires sociales

Art. 5 - A l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 2 mai 1995 et modifié par le décret du 1er mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    Dans les dix jours de la délibération, le centre transmet au collège communal l'ordre du jour reprenant les décisions prises par le conseil de l'aide sociale et le bureau permanent, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4.

    ;

  2. dans le § 2, les mots « au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « au collège communal ».

    Art. 6 - A l'article 111bis de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots « Le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « Le collège communal »;

  4. l'alinéa 2 est abrogé.

  5. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le collège communal transmet la décision de suspension au centre et au Gouvernement.

    ;

  6. dans les alinéas 4, 5 et 6, les mots « Collège des bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « collège communal ».

    Art. 7 - A l'article 112 de la même loi, remplacé par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans l'alinéa 1er, les mots « au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement », « trente jours » et « de la liste récapitulative » sont respectivement remplacés par les mots « au collège communal », « quarante jours » et « de l'ordre du jour »;

  8. dans l'alinéa 2, les mots « le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « le collège communal »;

  9. dans l'alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quarante jours »;

  10. à l'alinéa 4, les mots « au Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « au collège communal ».

    Art. 8 - (Concerne le texte allemand).

    Art. 9 - Dans le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit :

    Art. 79.1 - Disposition transitoire

    Dans le cadre du projet pilote « Gesundes Ostbelgien » approuvé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vertu de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le conseil d'administration peut transférer, dans son règlement d'ordre intérieur, des pouvoirs de décision d'une conférence de prestataires à créer à cette fin.

    Ce transfert de compétences est limité à la durée du projet pilote mentionné à l'alinéa 1er. Les compétences transférées en vertu de la présente disposition se prescrivent d'office au plus tard au terme ou à la cessation prématurée du projet pilote.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les compétences attribuées au conseil d'administration en vertu de l'article 102, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ne peuvent être transférées à la conférence des prestataires.

    Art. 10 - L'article 1er du décret du 26 septembre 2016 relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes est complété par un 3° rédigé comme suit :

    3° la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil.

    Art. 11 - A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le 5°, b), les mots « et de violence dans les relations intimes » sont remplacés par les mots « , de violence dans les relations intimes et les victimes du terrorisme »;

  12. l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

    9° ils soutiennent les victimes du terrorisme dans leurs droits à l'indemnisation.

    Art. 12 - L'article 8 du même décret est complété par la phrase suivante :

    L'aide aux victimes du terrorisme doit être facilement accessible et mise à leur disposition aussi longtemps que nécessaire.

    Art. 13 - (Concerne le texte allemand).

    CHAPITRE 2 - Matières culturelles

    Section 1re - Culture

    Art. 14 - Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

    Art. 15 - Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

    Art. 16 - A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans l'alinéa 1er, inséré par le décret du 22 février 2016, le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 100 »;

  14. dans la phrase introductive de l'alinéa 2, modifié par le décret du 22 février 2016, les mots « En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires pour le subventionnement » sont remplacés par les mots « Les documents nécessaires pour le subventionnement »;

  15. dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;

  16. l'alinéa 3 est abrogé;

  17. dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 février 2016, les mots « 1er à 3 » et « de la Communauté germanophone » sont respectivement remplacés par les mots « 1er et 2 » et « de la Belgique de l'Est ».

    Art. 17 - L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par ce soutien, l'accent est notamment mis sur :

    1° les projets culturels, menés dans les écoles, qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier, la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire;

    2° les projets culturels qui visent à améliorer l'accès des groupes de population défavorisés à des activités culturelles.

    Art. 18 - Dans le chapitre 3 du même décret, les sections 3 et 4, comportant les articles 25 à 30 et modifiées par le décret du 22 février 2016, sont abrogées.

    Art. 19 - Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé...

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