26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution dudit décret

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les articles 1er, § 3, 5, alinéas 3 et 4, 7 et 8, alinéas 4, 14 et 17, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;

Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 57.029/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 1er du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 5 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;

Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon transposant le règlement précité devraient être réintroduites;

Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement précité doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;

Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;

Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;

Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;

Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;

Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à l'investissement serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection

de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Article 1er. A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 », sont remplacés par les mots : « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 » »;

  2. dans le paragraphe 2, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 ».

    CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret

    du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la...

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