26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution dudit décret

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, les articles 3, § 3, 4, alinéa 2, 5, § 4, alinéa 2, et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;

Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 57.030/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir les articles 1er et 2 du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 6 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 précité afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 4, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 7 du présent arrêté) déterminer les investissements exclus en tenant compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois;

Considérant, en effet, que le Gouvernement, lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 7 du présent arrêté, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;

Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;

Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;

Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;

Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret et du ou des arrêtés wallons transposant le règlement précité devraient être réintroduites;

Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;

Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;

Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;

Que la nouvelle carte des aides à finalité régionale 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;

Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors...

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