26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 3, remplacé par le décret du 21 juin 2012, et l'article 5/4, inséré par le décret du 21 juin 2012 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020;
Considérant la décision 2014/9 de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les Décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone;
Vu l'avis 2014/000986 donné par la Cellule autonome d'avis en Développement durable le 10 avril 2014;
Vu l'avis 56.320/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2012, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
Afin d'offrir un degré élevé de certitude, l'exploitant démontre au vérificateur que :
1° les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences;
2° la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables;
3° les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
L'accréditation du vérificateur est celle visée par le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux rapports tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et son champ d'accréditation contient au minimum le groupe d'activités, visé à l'annexe Ire du Règlement n° 600/2012, correspondant à l'activité menée par l'exploitant pour lequel le vérificateur procède à la vérification des données.
En plus des exigences définies dans le règlement n° 600/2012, le vérificateur respecte les...
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