26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 27 novembre 2013
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119118/CO/320)
Préambule
La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif
Art. 2. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent choisir de prendre le droit complémentaire de 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.
Emploi fin de carrière
Art. 3. § 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans et moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.
§...
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