26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° produits: les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges tels que les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, ainsi que les articles, mais à l'exclusion des déchets;";

  2. le 3° est complété par ce qui suit:

    "les produits offerts en ligne ou via d'autres moyens de vente à distance sont considérés comme étant mis sur le marché si l'offre est destinée aux utilisateurs finaux se trouvant sur le territoire belge;";

  3. les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit:

    "10° emballage réutilisable: un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

    11° valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;

    12° recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, ni la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;";

  4. le 15° est remplacé par ce qui suit:

    "15° élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;";

  5. l'article est complété par le 23°, rédigé comme suit:

    "23° Règlement 2019/1020: le Règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur à la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (UE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011;";

  6. l'article est complété par le 24°, rédigé comme suit:

    "24° : prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale au sens de l'article 3(11) du Règlement 2019/1020, qui fournit les services qui y sont listés, en relation avec des produits dont la mise sur le marché est réglementée par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des Règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe 1.".

    Art. 3. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

    1° dans le paragraphe 1er, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit:

    "3° /1. de réglementer la durabilité, la facilité d'entretien, la démontabilité, la réutilisabilité, la recyclabilité ou le contenu recyclé d'un produit lors de sa mise sur le marché, et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;";

    2° dans le paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots "3° /1," sont insérés entre les mots "2°, " et "4° ".

    3° l'article est complété avec un paragraphe 6 rédigé comme suit:

    " § 6. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 peuvent être transposées par le Roi dans une mesure définitive.".

    Art. 4. A l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

    "Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres un plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, visant à diminuer leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, et un plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement. Les plans sont actualisés tous les cinq ans.";

    2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8" est remplacé par la phrase "Un projet de plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8";

    3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 14decies de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:

    1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par le ministre" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la présente loi";

    2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par le ministre" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'alinéa 1er";

    3° dans le paragraphe 3, les mots "Le ministre informe" sont remplacés par les mots "Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er informent";

    4° le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 6. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  7. dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé comme suit:

    "3° exiger la production de toutes les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et, le cas échéant, demander leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais aux frais de la personne qui met le produit sur le marché, y compris, sans se limiter à ceux-ci, tous les documents pertinents, les informations techniques, les informations sur la conformité et les aspects techniques, y compris les logiciels intégrés, les informations sur la chaîne d'approvisionnement, le réseau de distribution, les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits présentant les mêmes caractéristiques techniques, quels que soient leur forme, leur format, leur support de stockage ou leur emplacement, et procéder à toutes les constations utiles, entre autres, en procédant à l'audition de la personne concernée et à toute autre audition utile.

    La production de tous les documents signifie que les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent soit les copier, soit les recevoir par voie postale, soit les recevoir par voie électronique, soit en prendre provisoirement possession contre accusé de réception, pour examen pendant une durée à déterminer par le Roi. Cette possession temporaire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement les documents en sa possession, ou suite à l'expiration du délai;";

  8. le paragraphe 2 est...

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