26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 33, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014, les articles 5 et 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2019 ;

Vu l'avis 65.625/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu la concertation entre les Gouvernements conformément à l'article 2 de la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux vivant à l'état sauvage ;

Sur la proposition du Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l' « Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;

  2. zone infectée : la zone déterminée comme une zone autour d'un site, y compris ce site, où l'infection par la peste porcine classique ou africaine a été établie sur la base de l'isolement de l'agent pathogène chez des animaux sauvages ou captifs, conformément au Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

  3. Ministre : le Ministre flamand qui la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions ;

  4. apparition d'un foyer : l'état dans lequel la peste porcine classique ou africaine est détectée chez des animaux sauvages sur le territoire de la Région flamande ou dans ses environs immédiats, la zone infectée se situant au moins partiellement sur le territoire de la Région flamande. Une apparition d'un foyer prend fin lorsque la zone infectée désignée à la suite de l'apparition de ce foyer est levée ;

  5. institut : l' « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ».

    Art. 2. Le présent arrêté règle les mesures qui peuvent être adoptées aux fins de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers, conformément à l'article...

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