26 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes et modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, l'article 9, 1° et 5°, et l'article 11, remplacé par la loi du 10 août 1923 et modifié par la loi du 21 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège;

Vu la communication à la Commission européenne, réf. 2014/0361/B, le 23 juillet 2014, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 60.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Convention : la convention pour la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;

  2. C.I.P. : Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives établie par la Convention;

  3. banc C.I.P.: banc d'épreuves des armes à feu reconnu par la C.I.P.;

  4. Banc : le banc C.I.P. établi à Liège;

  5. armurier : toute personne physique ou morale répondant aux articles 2, 1°, et 5, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

  6. substances explosives : les produits compris dans la classe A, 1ère ou 3ème catégorie, de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;

  7. munitions : les produits compris dans la classe B, 2e ou 6e catégorie, de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité;

  8. munitions du commerce : munitions fabriquées industriellement en grandes quantités, par chargement de douilles de substances explosives et éventuellement d'une balle, de billes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT