26 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'article 330quater, § 2, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, modifié par les lois du 1er décembre 2013, du 10 avril 2014 et du 4 mai 2016;

Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu le titre V, section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

Vu le chapitre 10 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée déterminée;

Vu l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 2006;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 22 février et 22 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2016;

Vu le protocole n° 725 du 23 novembre 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire n° 411, conclu le 17 janvier 2017;

Vu l'avis 60.982/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - De la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 1er. Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service fédéral.

Art. 2. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

  1. service fédéral: un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  2. membre du personnel: un membre du personnel de l'Ordre judiciaire nommé à titre définitif visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire;

  3. mobilité intrafédérale: la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire, à un emploi vacant d'un service fédéral, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;

  4. autorité compétente: l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;

  5. SELOR: le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Art. 3. Pour bénéficier d'une mobilité intrafédérale, le membre du personnel doit :

  6. se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein de l'Organisation judiciaire;

  7. remplir les conditions fixées à l'article 16, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

  8. ne pas avoir obtenu la mention finale "insuffisant" ou "à améliorer" lors de sa dernière évaluation;

  9. ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;

  10. a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;

    1. ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A;

      Dans ce cas, le membre du personnel doit également être lauréat, au sein de l'Organisation judiciaire, d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur.

    2. ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont relève l'emploi vacant.

      Dans ce cas, le membre du personnel bénéficie également de l'ancienneté de classe requise à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 juin 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'ancienneté de classe est définie comme étant celle acquise en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire dans la classe considérée.

      Art. 4. L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité intrafédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

      Art. 5. § 1er Le membre du personnel introduit sa demande de mobilité intrafédérale:

  11. soit en répondant à une offre de mobilité intrafédérale publiée par SELOR sur son site internet;

  12. soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité intrafédérale auprès de SELOR;

  13. soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous. Dans ce cas, l'administrateur délégué du SELOR accorde dispense d'un ou de plusieurs modules.

    § 2. Il peut être exigé une expérience utile, liée à la description de fonction et au profil de compétences.

    § 3. Dans les trois cas, le membre du personnel introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR. Dans les trois cas, il lui est accusé réception de sa demande.

    Art. 6. SELOR enregistre dans une banque de données les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°.

    La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR.

    Art. 7. SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétences établi par cette autorité.

    Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.

    Art. 8. Le service public fédéral qui souhaite accorder une mobilité intrafédérale en informe le candidat, SELOR et la Direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. Cette dernière transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

    Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à SELOR et à la direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

    Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions applicables dans le Code judiciaire et dans les arrêtés d'exécution. Si ce délai excède trente jours, la décision de mobilité intrafédérale est considérée comme non-existante.

    Art. 9. Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, la mobilité intrafédérale emporte de plein droit la nomination du membre du personnel à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant.

    Art. 10. § 1er Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un grade ou une classe reconnu(e) équivalent(e), il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe II s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

    Cependant, si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe II, il bénéficie de la première échelle de traitement du grade ou de la classe, qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel il est rémunéré.

    Si le membre du personnel obtenait une promotion barémique à l'issue de la durée de validité de sa formation certifiée selon les dispositions du Code judiciaire qui étaient en vigueur le 1 juillet 2014, les alinéas 1 et 2 sont à nouveau d'application. Ils s'appliquent à la date de cette promotion barémique hypothétique.

    § 2 Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un niveau supérieur ou une classe supérieure, il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe III s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

    Si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe III, le membre du personnel judiciaire bénéficie :

    de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau C;

    - la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau B;

    - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 1500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau A;

    - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 3000 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession à la classe A2, A3, A4 ou A5. Si aucune échelle de traitement ne lui assure cette augmentation, il bénéficie alors de la dernière échelle de traitement de la classe.

    § 3 Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par...

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