25 MARS 2014. - Arrêté ministériel portant fixation du subside alloué à certaines associations en matière de soins palliatifs pour l'année 2014

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 jusqu'au 124;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 10;

Vu la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, section 25, AB 51 12 343101;

Vu l' arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi;

Vu les décisions d'agrément communiquées par les autorités régionales ou communautaires compétentes;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014,

Arrête :

Article 1er. Il est alloué aux associations en matière de soins palliatifs, reprises dans le tableau annexé, les montants mentionnés en regard de leur dénomination, à titre de subside pour l'année 2014.

Art. 2. § 1er. Le paiement du subside 2014 ou de son solde, en cas d'avance accordée conformément au § 2, s'effectue après que l'association en matière de soins palliatifs bénéficiaire ait produit, au plus tard pour le 30 septembre 2015 :

  1. une copie du contrat d'engagement du personnel subventionné;

  2. un justificatif laissant apparaître que le montant total des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;

  3. le numéro de compte sur lequel le subside sera versé.

§ 2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse dans le mois de la notification de l'octroi du subside une demande, avec le numéro de compte, à la Direction générale Soins de Santé - Financement des Hôpitaux du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 3. Les demandes de paiement, visées aux paragraphes 1er et 2, doivent être introduites au moyen des modèles-types qui se trouvent sur le site du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'adresse suivante : www.health.belgium.be, dans Soins de santé/Institutions de soins/Financement/ Platesformes/Formulaires.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 2014.

Mme L. ONKELINX

Annexe

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