25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, l'article 2, alinéa 2, et l'article 14, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juillet 2017 ;

Vu l'avis 62.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L'article 9 de l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, est remplacé par ce qui suit :

Art. 9. Pour pouvoir être éligible à une aide à la transformation du poisson telle que visée à l'article 13 de l'arrêté, le demandeur est tenu de transformer au moins les pourcentages suivants de produits frais de poissons ou de l'aquaculture originaires de l'Union européenne :

1° micro-entreprise et petite entreprise : 50 % des quantités totales transformées annuellement ;

2° moyenne entreprise : 60 % des quantités totales transformées annuellement.

Le pourcentage, visé à l'alinéa 1er, est le pourcentage de produits frais de poissons et de l'aquaculture originaires de l'Union européenne...

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