25 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de casino

Convention collective de travail du 28 octobre 2013

Groupes à risque

(Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118272/CO/217)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des employés, prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2013 et 2014 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 4. La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".

Art. 5. Définition des groupes à risque

Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés par ce fonds social de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque :

- Les demandeurs d'emploi de longue durée;

- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés;

- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;

- Les personnes qui entrent à nouveau...

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