25 NOVEMBRE 2021. - Décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol portant agrément de l'association sans but lucratif Promaz, Avenue J. Bordet 166, à 1140 Brussel

La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol,

Considérant que dans les trois Régions, des normes environnementales ont été introduites, ce qui, à l'avenir, devrait empêcher le sol d'être gravement pollué à cause d'une Citerne de gasoil ;

Considérant que la Pollution des sols, survenue à cause d'une Citerne de gasoil à un moment où la réglementation préventive n'était pas encore suffisamment présente, représente une partie importante de la Pollution des sols et que l'assainissement de cette Pollution des sols peut entraîner des coûts financiers considérables ;

Considérant que le principe "pollueur payeur" pour cette Pollution des sols ne peut pas être appliqué indépendamment ;

Considérant qu'il est donc indiqué de financer l'Assainissement du sol de lieux de stockage ainsi pollués par du gasoil de chauffage de manière alternative, notamment par la création d'un Fonds d'assainissement du sol avec un caractère de droit privé, mais sous le contrôle de l'autorité publique ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, conjointement dans les trois Régions, des mesures relatives à l'Assainissement du sol des lieux de stockage pollués susdits de gasoil de chauffage, de manière, d'une part, à prévenir les effets environnementaux de ces sources de pollution et de les réduire afin d'atteindre un haut niveau de protection environnementale sans que, d'autre part, l'union économique et l'unité monétaire belges soient perturbées ;

Vu l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, adopté par :

  1. Le Décret du 28 février 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publié au Moniteur belge le 5 avril 2019 ;

  2. Le Décret du 1 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage et modifiant le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, publié au Moniteur belge le 28 mars 2019 ;

  3. L'Ordonnance du 4 avril portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publiée au Moniteur belge le 3 mai 2019 ;

  4. La Loi du 28 avril 2019 portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publiée au Moniteur belge le 8 mai 2019 ;

    Considérant que, en vertu de l'article 24 et 29, § 1, 1° de l'accord de coopération, la compétence de l'agrément de Promaz revient à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol ;

    Vu les arrêtés du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et 9 décembre 2017 ainsi que les décisions du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, 11 mars 2010, 2 mai 2013 et 14 janvier 2021 relatifs à la composition de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol ;

    Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 23 février 2021 portant désignation des Président et Secrétaire ;

    Vu la demande d'obtention d'agrément de Promaz comme Fonds pour l'exécution et le financement de l'assainissement du sol pollué par des citernes de gasoil à des fins de chauffage pour une durée de 20 ans, introduite le 21 juin 2021 et reçue le 23 juin 2021 ;

    Vu la recevabilité de ladite demande ;

    Vu la demande de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol à Promaz d'information supplémentaires 16 juillet 2021 ;

    Vu les informations supplémentaires de Promaz à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 18 août 2021 ;

    Vu la constatation du fait que Promaz réunit toutes les conditions d'agrément imposées par l'accord de coopération, à savoir :

    - Que conformément à l'article 24, 1° de l'Accord de Coopération,Promaz a été constitué en association sans but lucratif et que les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge en date du 21 mai 2019 ;

    - Que, conformément à l'article 24, 2° de l'Accord de Coopération, Promaz a comme seul objet statutaire l'accomplissement de la mission décrite dans l'article 14,;

    - que, conformément à l'article 24, 3° de l'Accord de Coopération, les administrateurs de Promaz et les personnes pouvant engager Promaz jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement de l'autorité fédérale, des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;

    - Que, conformément à l'article 24, 4° de l'Accord de Coopération, Promaz dispose des moyens suffisants pour préparer, avant l'entrée en vigueur de l'article 15, § 2, de l'accord de coopération, l'accomplissement de sa mission et pour couvrir les frais de fonctionnement initiaux ;

    - Que, conformément à l'article 24, 5° de l'Accord de Coopération, l'ASBL BOFAS est suffisamment représentative du secteur concerné;

    - Que, la demande d'obtention d'agrément a été introduite par lettre recommandée avec accusé de réception en 7 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et est donc recevable; qu'elle est de plus complète et contient les statuts, un plan financier circonstancié, des projets des conventions-type qui doivent être conclues par Promaz avec l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire pour intervenir dans l'Assainissement du sol de la Pollution du sol causée par l'exploitation de Citernes de gasoil ;

    - Que, lorsque Promaz ne réunit plus les conditions de l'agrément, celui-ci peut être retiré ;

    - Que, conformément aux conditions de l'article 25 de l'accord de coopération, un réviseur d'entreprises sera chargé du contrôle de la perception des cotisations obligatoires, étant spécifié que cela doit se passer de manière non discriminatoire et non individualisée, afin de couvrir le coût réel et complet des obligations qui sont à sa charge en vertu de l'accord de coopération; que le réviseur d'entreprises est également chargé du contrôle des bilans et comptes annuels de Promaz; que l'on devra également confié au réviseur d'entreprises la mission prévue à l'article 25, 5°, de l'accord de coopération ;

    - Que, Promaz fait appel, pour l'organisation de la perception des cotisations obligatoires, aux services de l'Administration fédérale qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers ;

    - Que, Promaz, en application de l'article 25, 3°, de l'accord de coopération, a fixé dans un plan de communication concernant les modalités d'intervention du Fonds la stratégie, et a prévu dans ses frais de fonctionnement les moyens nécessaires, afin d'informer en temps utile les exploitants, occupants et propriétaires de terrains pollués ;

    - Que, Promaz conclura un contrat d'assurance tel que le prévoit l'article 25, 4° de l'accord de coopération ;

    - Que, la demande d'obtention d'agrément implique l'engagement de la condition de l'article 25, 9° de l'accord de coopération ;

    Vu la demande d'augmentation immédiate de la cotisation par litre à 0,010 euro par litre de gasoil lors de sa demande d'agrément, qui est pourtant contraire aux dispositions de l'accord de coopération. L'accord de coopération stipule que la cotisation est fixée à 0,000 euro par litre (article 15, § 3 de l'accord de coopération). L'accord de coopération détermine la procédure d'augmentation et de diminution de la cotisation. L'augmentation (et la diminution éventuelle) de la cotisation est réglée de manière obligatoire dans et par l'AC, à savoir dans l'article 15, §§ 5-8 de l'accord de coopération, de sorte qu'aucune augmentation (ou diminution) n'est possible en dehors du cadre de l'accord de coopération. Avant de pouvoir augmenter la cotisation, l'accord de coopération prévoit le dépôt obligatoire d'un rapport du Fonds (ce qui suppose que le Fonds est déjà agréé et que, en plus, le Fonds a été opérationnel pendant un certain temps) sur les revenus et dépenses attendus concernant la période restante de l'agrément (ce qui suppose également que le Fonds est déjà agréé). Ce rapport est la base sur laquelle la Commission interrégionale de l'assainissement du sol rédige un dossier documenté. En outre, l'accord de coopération stipule clairement que l'augmentation c.q. la diminution de la cotisation suppose une décision unanime par les gouvernements régionaux et les ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie, à défaut de quoi l'accord de coopération prévoit une augmentation c.q. diminution forfaitaire de 0,0002 euro par litre de gasoil. Cette procédure normale de modification de la cotisation a également été reprise dans la demande d'agrément de Promaz.

    Vu le fait que la condition relative à l'augmentation immédiate de la cotisation étant contraire à l'accord de coopération, elle est considérée comme non écrite dans la demande d'agrément ;

    Vu le fait que l'augmentation de la cotisation au moment de la demande d'agrément n'est non seulement pas possible conformément à l'accord de coopération, mais n'est pas non plus nécessaire pour assurer le lancement des activités de...

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