25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 9, 30 et 49 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 5 juillet 2021 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2021 ;

Vu l'avis 70.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, articles 3.2.16 et 3.2.27 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  2. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  3. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

  4. véhicule de catégorie N1 : le véhicule de catégorie N1, véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

  5. masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche telle que visée à l'article 7, 9°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et reprise sous la rubrique G du certificat d'immatriculation ;

  6. véhicule de catégorie N1, classe I : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 1.280 kg ;

  7. véhicule de catégorie N1, classe II : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1.281 kg et 1.735 kg ;

  8. véhicule de catégorie N1, classe III : le véhicule de catégorie N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1.736 kg et 3.475 kg ;

  9. quadrimobile de catégorie L7e-CU : le quadrimobile lourd de catégorie L7e-CU exclusivement conçu pour le transport de marchandises, tel que visé à l'article 1er, § 1er, point 4bis, 2°, alinéa 2, c), 1er tiret, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  10. gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé ;

  11. véhicule rétrofit : le véhicule qui a fait l'objet d'une transformation de véhicule à moteur thermique en véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique.

    Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence :

  12. les véhicules fonctionnant au LPG ;

  13. les véhicules fonctionnant au bioéthanol ;

  14. les véhicules hybrides essence-électriques.

    Pour l'application du présent arrêté, les véhicules hybrides diesel-électriques sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur diesel.

    Art. 3. Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement :

  15. en vue de remplacer un véhicule afin de se conformer aux normes d'accès à la zone de basses émissions définie par l'article 3.2.16 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;

  16. en vue de transformer un véhicule en véhicule rétrofit afin de se conformer aux normes d'accès visées au 1° ;

  17. pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique dans le cadre du remplacement d'un véhicule visé au 1° ou de la transformation en véhicule rétrofit visée au 2°.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.

    Art. 4. Les secteurs exclus de l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions figurent à l'annexe.

    CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'aide

    Art. 5. Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur en matière d'environnement.

    Seuls les investissements inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles.

    Le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros.

    Art. 6. Les investissements portent sur les véhicules de catégorie N1, classes I, II, III, et sur les quadrimobiles de catégorie L7e-CU.

    Les véhicules répondent aux normes d'émission européennes applicables aux nouveaux véhicules mis sur le marché à la date de la facture d'achat du véhicule, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule.

    Les véhicules à moteur thermique ne sont pas admis, à l'exception des véhicules à essence ou au gaz naturel de catégorie N1, classe II ou III, dans le cadre du remplacement d'un véhicule de même catégorie et de classe II ou III, et dont la date de la facture d'achat est antérieure au 1er janvier 2025.

    Art. 7. Les véhicules qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.

    Les véhicules acquis sont immatriculés dans la région, sauf pour les entreprises personnes physiques ou si le véhicule est immatriculé au nom de l'entreprise auprès de...

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