25 NOVEMBRE 2018. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 févier 2016 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 février 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS.

La Ministre de l'Environnement,

M. C. MARGHEM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be):

Documents: n° 54-3253

Rapport intégral: sans rapport

(2) Voir Décret de la Région flamande du 07/07/2017 (Moniteur belge du 20/07/2017), Décret de la Région wallonne du 01/03/2018 (Moniteur belge du 09.03.2018) ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 (Moniteur belge du 20/07/2021).

(3)Liste des états liés.

Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux

Le Royaume de Belgique, représenté par:

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,

Vu l'article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l'Union Benelux,

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »),

Considérant qu'il s'avère nécessaire aujourd'hui de limiter le champ d'application des dispositions de la Convention à l'exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d'autoriser dans certaines circonstances une destruction d'espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte des spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs,

Considérant qu'il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

Constatant que le...

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