25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 5;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'article 8, 1° et 2°, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et du 9 octobre 2015, l'article 11, l'article 20, alinéa deux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'article 23, alinéa deux et l'article 24, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'article 40, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), 3°, 4° et 5°, l'article 43, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), 3° et 4° et § 3, l'article 45, alinéa premier, 2°, a) et b), remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et l'article 73, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juin 2016;

Vu l'avis 59.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 60.032/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, établit les règles selon lesquelles un état-membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession;

Considérant que l'accueil des enfants est une profession réglementée depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et fait l'objet de la directive à partir de cette date;

Considérant que, conformément à l'article 60 de la directive, les états membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l'application de la directive et qu'à partir du 18 janvier 2016, le rapport doit contenir de l'information détaillée,

Arrête :

CHAPITRE 1er. -Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. qualification professionnelle : une qualification attestée par un titre de formation, une attestation de compétence, telle que visée au point 1.1 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, ou une expérience professionnelle;

  2. expérience professionnelle : l'exercice à temps plein ou l'exercice à temps partiel effectifs et licites de la profession concernée dans un Etat membre;

  3. état-membre : un état-membre de l'Union européenne;

  4. titre de formation : un diplôme, un certificat ou un autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle suivie dans la Communauté principalement. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, le titre de formation suivant est assimilé à un titre de formation : tout titre de formation délivré dans un pays tiers si son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et si cet état-membre certifie cette expérience professionnelle.

    CHAPITRE 2. - Qualification professionnelle

    Section 1re. - Attestation de compétence

    Sous-section 1re. - Attestation `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial)

    Art. 2. L'attestation sanctionnant le suivi du module `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial), visé à l'article 11 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi les contenus didactiques suivants :

  5. les aspects spécifiques de l'accueil familial : l'impact sur la situation familiale, l'aspect financier, l'organisation et les tâches d'un accompagnateur d'enfants et les compétences;

  6. les facteurs à charge et facilitants pour l'emploi d'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial.

    L'instance délivrant une attestation, répond aux critères suivants :

  7. être durable;

  8. avoir des formateurs avec suffisamment de connaissances et d'expérience;

  9. être accessible de sorte qu'une formation puisse être combinée avec un emploi;

  10. avoir une présence géographique suffisante;

  11. être abordable du point de vue financier;

  12. mettre en oeuvre une politique en matière de la reconnaissance de compétences acquises;

  13. disposer d'une instance de contrôle interne;

  14. disposer d'une instance de contrôle externe.

    Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 1er de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

    Sous-section 2. - Attestation `werken in de kinderopvang' (travailler dans l'accueil des enfants)

    Art. 3...

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