25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, 4, 6, § 1, 7, 8, alinéa 1er, 1° et 9, 3° et 5°, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;

Vu la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, les articles 4, alinéa 4 et 6, § 2;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires du 7 janvier 2016;

Vu l'avis du Conseil national de l'Agriculture du 11 janvier 2016;

Vu l'avis 01-2016 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 janvier 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 1er février 2016;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 1er avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 juin 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en oeuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains Etats membres;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Cet arrêté ne s'applique pas aux organismes, instituts ou centres officiellement agréés, comme définis à l'article 3, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus.

Art. 2. La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

§ 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. I.B.R. : rhinotrachéite infectieuse bovine;

  2. BoHV-1 : virus responsable de l'I.B.R.;

  3. bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques;

  4. examen virologique : recherche de la présence du BoHV-1;

  5. examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1;

  6. foyer : un troupeau comprenant un ou plusieurs bovin(s) atteint(s) d'I.B.R. clinique;

  7. statut « I2 » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A.;

  8. statut « I3 » ou « indemne d'I.B.R. » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B.;

  9. statut « I4 » ou « officiellement indemne d'I.B.R. » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C.;

  10. statut « I1 » : statut attribué à un troupeau ne disposant d'aucun des statuts IBR visés sous 7°, 8° et 9° ;

  11. bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.1.;

  12. bovin indemne de BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.2.;

  13. bovin infecté par le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.3.;

  14. exploitation d'engraissement de bovins : exploitation autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement où aucun bovin n'est né et où ne sont acheminés que des bovins en vue de leur engraissement et qui quittent uniquement le troupeau comme bovin de boucherie;

  15. responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directe sur les bovins;

  16. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  17. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

  18. O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait ayant conclu un contrat écrit avec l'association;

  19. vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;

  20. L.N.R. : Laboratoire National de Référence;

  21. CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques " comme défini dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  22. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe I;

  23. banque de données I.B.R. : banque de données visée à l'article 9, § 3;

  24. échantillon de lait de tank : échantillon de lait lié à un troupeau et non à un animal individuel et qui provient du/de tous les tank(s) à lait dans lequel (lesquels) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;

  25. introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau;

  26. réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou plusieurs autre(s) bovin(s) d'autres troupeaux;

  27. D.A.F. : document d'administration et de fourniture comme défini à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux;

  28. registre de vaccination : le registre visé à l'annexe II, 2. Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, l'article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou l'article 55 si la vaccination est déléguée au responsable;

  29. rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe II, 3.;

  30. parc zoologique : parc zoologique comme défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

  31. entreprise : l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  32. exploitation majoritairement laitière : exploitation avec un troupeau comportant au minimum nonante-cinq pourcent d'animaux femelles de type racial lait de plus de vingt-quatre mois et maximum cinq pourcent d'animaux mâles de plus de douze mois.

    § 3. Pour l'application de l'annexe VI, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

    CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion

    Art. 4. § 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation.

    § 2. Le vétérinaire d'exploitation procède à un examen clinique. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires à la réalisation d'un examen virologique selon les modalités de l'article 8, deuxième alinéa, 1°, et les fait parvenir dans un laboratoire agréé au plus tard le jour qui suit l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2-8° C).

    CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer

    Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'I.B.R. s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. L'Agence déclare le troupeau comme foyer et en détermine les limites.

    § 2. L'Agence informe le responsable du troupeau, le vétérinaire d'exploitation, les responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et l'association de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer.

    Art. 6. Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application :

  33. le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir...

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