25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023

Modification de la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186275/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la directive 2001/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements;

Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132;

Vu le Livre XX du Code de droit économique;

Vu la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, enregistrée le 4 novembre 2011 sous le numéro 106750/CO/300, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 102 bis du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135344/CO/300;

Considérant que la convention collective de travail n° 102 a été conclue sur la base de l'article 61, § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et que cette loi a été abrogée depuis lors;

Considérant que c'est le Livre XX du Code de droit économique qui règle désormais la procédure de transfert d'entreprise sous autorité judiciaire, en ses articles XX.84 à XX.97;

Considérant que le § 1er de l'article XX.86 du Code de droit économique dispose qu'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire;

Considérant que cette disposition reprend un libellé identique à celui de l'article 61, § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

Considérant que cette matière doit dès lors être réglée par voie de convention collective de travail;

Considérant qu'il convient d'actualiser la convention collective de travail n° 102 en raison de l'existence d'un nouveau fondement juridique pour la convention collective de travail, des renvois qui y sont repris à une loi abrogée, ainsi que des modifications de fond qui ont été apportées dans l'intervalle à la procédure de transfert d'entreprises sous autorité judiciaire;

Considérant plus particulièrement que la loi du 7 juin 2003 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité, a apporté un certain nombre de modifications à la législation belge en matière d'insolvabilité, et plus particulièrement au Livre XX...

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