25 MARS 2022. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 2. Dans l'intitulé du titre Ier du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par le décret du 25 avril 2014, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 3. L'article 2, 20°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, est complété par le membre de phrase « , établi en Région flamande et/ou prestataire de services à la Communauté flamande ».

Art. 4. L'article 2/3 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2/3. Dans le présent article, on entend par :

1° Flanders Research Information Space, en abrégé FRIS : l'espace d'information au sein du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et géré par ce dernier, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée, et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable ;

  1. informations de recherche : les informations suivantes :

    1. les informations relatives à toute activité scientifique visant à développer les connaissances scientifiques, à élaborer la capacité scientifique ou technologique ou à rendre applicables et appliquer les connaissances scientifiques ;

    2. les informations relatives aux collaborateurs et aux groupes de recherche associés à la recherche ;

    3. les informations relatives aux résultats et à la dissémination des résultats de ces activités scientifiques, contenant au minimum des informations sur les publications, projets, brevets, ensembles de données, et sur l'infrastructure de recherche, conjointement avec l'interrelation entre ces informations.

    Un aperçu des informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics est tenu à jour pour atteindre les objectifs suivants :

  2. garantir un accès facile et ouvert aux informations de recherche dans le cadre de la Politique scientifique ouverte, selon les principes des données ouvertes et de la réutilisation maximale des informations ;

  3. promouvoir l'innovation en :

    1. augmentant la visibilité de la recherche et de l'expertise scientifique ;

    2. accélérant le flux d'informations entre les institutions de recherche et les entreprises innovantes et leurs chercheurs respectifs ;

  4. une mise en oeuvre plus efficace et effective des politiques à tous les niveaux, y compris la préparation des politiques, le suivi des politiques et le contrôle de l'utilisation et de la bonne affectation des fonds publics, l'établissement de rapports politiques et l'évaluation des politiques ;

  5. la simplification administrative selon le principe de l'enquête unique ;

  6. la transparence pour le citoyen ;

  7. dans l'alinéa deux, on entend par fonds publics : des fonds provenant du budget flamand, fédéral et/ou européen.

    Les universités, les instituts supérieurs et toutes les institutions mentionnées dans le présent décret, qui disposent d'informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics, transmettent ces informations à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.

    Les catégories suivantes de données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans les informations de recherche visées à l'alinéa quatre, sont traitées uniquement pour les objectifs visés à l'alinéa deux :

  8. les données d'identification personnelles ;

  9. les coordonnées professionnelles ;

  10. les caractéristiques personnelles avec au moins des informations sur le sexe, la nationalité, les données sur l'expertise scientifique, les projets scientifiques (y compris les ensembles de données et les infrastructures de recherche) et leurs résultats.

    Les informations de recherche visées à l'alinéa quatre sont rendues publiques via le portail FRIS et en tant que données ouvertes, à l'exception des :

  11. informations sur la nationalité et le sexe des chercheurs ;

  12. informations sur les ressources financières.

    Le service compétent transmet aux autorités fédérales et européennes, aux organismes de financement, aux institutions et aux citoyens des rapports périodiques et des statistiques ad hoc basés sur les informations de recherche visées à l'alinéa quatre. Ces données sont fournies, dans la mesure du possible, à un niveau agrégé.

    Les informations de recherche, visées à l'alinéa quatre, sont conservées pour une durée indéterminée, à l'exception des :

  13. coordonnées professionnelles et des énumérations d'expertise y afférentes, qui seront conservées jusqu'à deux ans après le départ du chercheur ;

  14. données relatives à la nationalité et au sexe du chercheur, qui sont conservées jusqu'à 25 ans après que les institutions visées à l'alinéa quatre les ont fournies au service compétent visé à l'alinéa cinq.

    Le Gouvernement flamand conclut avec les institutions des accords fixant des modalités pour la fourniture de ces informations de recherche. ».

    Art. 5. Dans l'article 16, 4°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, le mot « spéciale » est remplacé par le mot « internationale ».

    Art. 6. Dans l'article 17, § 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, les mots « ou d'envergure internationale » sont insérés entre les mots « de grande envergure » et le mot...

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