25 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget,

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 81, alinéa 1, 82, alinéa 3 et 83, alinéa 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les articles 50, § 2 et 76, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 mars 2022 ;

Considérant que, pour l'AB 16.009.38.02.3132 « Subventions de fonctionnement aux entreprises qui émettent les titres-services pour l'organisation de formations pour leur personnel », une certaine urgence est impliquée dans le traitement de ces dossiers, que la base légale se trouve dans l'article 9bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services qui confèrent à ces dépenses un caractère réglementé et que, par ailleurs, une obligation de payer existe si toutes les conditions sont remplies ;

Considérant que, pour l'AB 16.011.38.01.3132 « Remboursements aux entreprises privées des congés-éducation payés accordés à leur personnel », une certaine urgence est impliquée dans le traitement de ces dossiers, que la base légale se trouve dans l'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui confèrent à ces dépenses un caractère réglementé et que, par ailleurs, une obligation de payer existe si toutes les conditions sont remplies ;

Considérant que ces dépenses sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels ;

Considérant que l'intervention des organes de contrôle pour ces dépenses n'a pas de grande valeur ajoutée puisque ce n'est pas compatible avec les réalités et les besoins fonctionnels relatifs à la gestion des dépenses concernées...

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