25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Emploi et formation des groupes à risque

(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142075/CO/113.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 3. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2017 et 2018 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque, qui représentent au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;

    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;

    3. soit parce...

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