25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141971/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes
Art. 3. Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois;
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans;
- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 4. Le personnel non exécutant de moins de 55 ans a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois.
Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e en...
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