25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des salaires horaires dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des salaires horaires dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Adaptation des salaires horaires dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141948/CO/140)

  1. Cadre Juridique

    Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2017-2018.

  2. Champ d'application

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique :

    1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

    2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).

  3. Adaptation des salaires horaires

    Art. 3. Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières ainsi que les salaires horaires minimums sont majorés de 1,1 p.c. sur les revenus bruts réels et tous les composants salariaux soumis à l'ONSS, à partir du 1er juillet 2017, coût total pour l'employeur toutes les charges incluses.

    Les nouveaux barèmes minimaux et les composants salariaux sont indiqués en annexe.

  4. Validité

    Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission...

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