25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain

et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 30 juin 2004

Annualisation du temps de travail des agents de conduite

(Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116054/CO/328.03)

Article 1er. Préambule

  1. Les parties s'engagent à procéder à l'annualisation du temps de travail dès le 1er juillet 2004, l'année 2004 étant une année de transition. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 (programmation sociale 2003-2004) (article 10.3 et annexe 2) ainsi que dans le respect des dispositions légales existantes (belges et européennes) et des principes généraux décrits ci-dessous.

  2. Les principes généraux de l'annualisation :

    A. L'annualisation du temps de travail doit permettre de rééquilibrer les services autour d'une moyenne horaire de 40 heures par semaine. Actuellement, 2/3 des services effectués sont en deçà de cette moyenne et 1/3 se situe au-delà.

    B. Seuls les temps prestés et assimilés à des prestations sont payés. Tout agent de conduite est censé prester une moyenne de 40 heures par semaine sur un an, l'ancienneté n'impliquant pas l'octroi de services à temps réduit ou en deçà de la moyenne horaire. Les nouvelles règles de fonctionnement dans le cadre de l'annualisation du temps de travail doivent permettre de maîtriser ou de diminuer le nombre de congés travaillant.

  3. Les parties étudieront une nouvelle organisation du travail permettant de rencontrer à la fois les besoins de l'entreprise et de la clientèle et les besoins des agents. C'est pourquoi elles conviennent de mettre sur pied un groupe de travail paritaire chargé d'étudier et de proposer une nouvelle organisation du travail tenant compte des principes généraux de l'annualisation décrits ci-dessus et du principe de la répartition équitable du travail entre les agents.

    Ce groupe de travail paritaire entame ses travaux dès le mois de juillet 2004 et il veille à ce que la nouvelle organisation du travail puisse prendre effet dès le 1er janvier 2006.

    Art. 2. Champ d'application

    La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses agents de conduite occupés à temps plein.

    La situation des agents de conduite à temps partiel fera l'objet d'un accord séparé.

    Art. 3. Période de référence et calcul de la moyenne horaire

    3.1. Le calcul de la moyenne horaire s'effectue sur la période de référence, fixée à une année.

    Commentaire

    Toutefois, en 2004, ce calcul s'effectue sur une base trimestrielle. En 2005, ce calcul s'effectue, au minimum, sur une base semestrielle.

    Un système de compte-temps est introduit à partir du 1er juillet 2004. Il s'agit de l'ensemble des heures prestées et assimilées (selon les termes de l'annexe 1re à la présente convention) permettant de calculer la moyenne horaire (point 3.2.).

    3.2. La base du calcul de cette moyenne horaire est de 8 heures par jour. Par conséquent, une année correspond à 2088 ou 2096 heures, tenant compte des heures prestées et assimilées (selon les termes de l'annexe 1re à la présente convention).

    Commentaire

    La moyenne annuelle de 2088 ou 2096 heures tient compte du fait qu'une année compte 365 ou 366 jours. Un semestre compte 1044 heures. Chaque trimestre 2004 correspond à 528 heures.

    3.3. Il est impératif que la moyenne horaire de chaque agent atteigne le seuil requis au cours de la période de référence.

    Commentaire

    L'agent est censé effectuer les prestations nécessaires pour atteindre la moyenne horaire. Il appartient à l'employeur d'organiser le travail en manière telle qu'il puisse atteindre cette moyenne.

    3.4. La situation de l'agent fait l'objet d'un solde définitif à l'issue de la période de référence :

    - le solde positif fait l'objet d'un paiement de sursalaire (à 50 p.c.);

    - le solde négatif est pris en charge par...

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