25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 11 septembre 2017

Congé d'ancienneté

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141994/CO/112)

En exécution de l'article 22 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les ouvriers à temps partiel, à partir du 1er janvier 2018, le droit au congé d'ancienneté est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.

Art. 3. L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté.

En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années suivant celle où il atteint 20 ans d'ancienneté.

Art. 4. Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.

Art. 5. Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Par contre...

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