25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, octroyant une prime de fin d'année pour 2016 au personnel roulant des entreprises de services réguliers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, octroyant une prime de fin d'année pour 2016 au personnel roulant des entreprises de services réguliers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Octroi d'une prime de fin d'année pour 2016 au personnel roulant des entreprises de services réguliers

(Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141325/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) et de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT- TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2. En 2016 une prime de fin d'année de 2 698,53 EUR...

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