25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Emploi (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129829/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II. - Insuffisance professionnelle

Art. 2. Les articles qui suivent concernent le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle après le 6ème mois après l'entrée en service sous contrat de travail à durée indéterminée.

Si le contrat à durée indéterminée suit sans interruption un ou plusieurs contrats à durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier contrat à durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur.

On entend par "suit sans interruption" : des contrats de travail successifs chez le même employeur comme cela a été défini par l'article 10 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y afférente.

Art. 3. Le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle telle que précisée à l'article 2 s'analyse par l'entreprise, cas par cas, en fonction d'éléments de fait divers et parfois conjoints.

Cet examen tient notamment compte des responsabilités, de la fonction et de l'exécution du travail par le travailleur.

Art. 4. Le travailleur considéré comme étant en état...

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