25 MARS 2016. - Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activité économique de « Quatre Rois » située sur le territoire de la ville de Comines-Warneton

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006 et par les décrets du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 précité tel que modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009, du 6 mai 2010 et du 30 août 2012 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu la déclaration de politique régionale ;

Considérant que l'utilité publique de la création de la zone d'activité économique de « Quatre Rois » est de poursuivre le développement économique de la ville de Comines-Warneton ;

Considérant que la CPDT a estimé, dans son rapport d'évaluation relatif à la quantification des besoins en matière de zones d'activité économique remis en janvier 2007 dans le cadre de la mission d'expertise qui lui avait été confiée par le Gouvernement wallon en date du 21 septembre 2006, que le besoin en terrains destinés à l'activité économique sur le territoire géré par l'IEG à 358,1 ha à l'horizon 2025 dans son étude ;

Considérant que l'ensemble des zones d'activités économique gérée par l'intercommunale IEG sur le territoire de la ville de Comines-Warneton sont complètement remplies ;

Considérant que, depuis 2007, l'intercommunale IEG n'a pas pu répondre favorablement à des demandes émanant de plus de 64 entreprises et portant sur 87 ha ;

Considérant que le nombre d'emplois créés par ces 64 entreprises était estimé par celles-ci près de 1061 postes ;

Considérant que le développement de l'emploi est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés et que le développement des parcs d'activités économiques répond en partie à ces objectifs ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette zone d'activité économique est susceptible d'aboutir, selon les estimations réalisées sur base des chiffres minimum et maximum d'emplois à l'hectare constatés dans les zones d'activités économiques de Comines-Warneton, à la création de 420 à 700 emplois directs;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques ;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés est justifié par les éléments évoqués ci-dessus en terme de besoins d'espace dédié à l'activité économique et de création d'emplois ;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant ;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité ;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles ;

Vu le dossier introduit par l'intercommunale IEG en date du 5 janvier 2015 qui sollicite la reconnaissance de la zone d'activité économique des « Quatre Rois » et l'autorisation d'exproprier pour cause d'utilité publique ;

Vu qu'en date du 22 janvier 2015, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier comme complet ;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée à Comines-Warneton du 9 février 2015 au 10 mars 2015 ;

Considérant que dix-neuf remarques ont été reçues dans le délai d'enquête, dix-sept par écrit et deux oralement ;

Considérant qu'un réclamant estime que l'on procède à un nouveau pillage des terres agricoles ;

Considérant que la révision du plan de secteur a démontré l'intérêt collectif d'inscrire cette Zone d'Activités économiques.

Il n'est pas tenu compte de cette remarque ;

Considérant qu'un réclamant demande une indemnisation suffisante du propriétaire exproprié comme de l'exploitant et il est suggéré de procéder à des échanges de terrains. » ;

Considérant que le principe de mise en oeuvre de l'expropriation par le Comité d'acquisition d'immeubles selon les termes de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et qui impose la « juste et préalable indemnité » est garant de l'équité du montant attribué ;

Considérant que, le cas échéant, le Juge de Paix ou les Cours et Tribunaux seront saisis pour déterminer définitivement le montant de l'indemnisation ;

Considérant que le demandeur n'est pas propriétaire de terres agricoles qu'il pourrait échanger en contrepartie des terrains visés par le périmètre d'expropriation.

Il n'est pas tenu compte de cette remarque ;

Considérant qu'un réclamant précise que le prix des terres agricoles est de plus en plus élevé vu la raréfaction progressive de celles-ci ;

Considérant que l'estimation qui sera réalisée par le Comité d'Acquisition d'immeubles ou, le cas échéant, par le Juge de Paix ou les Cours et Tribunaux s'appuie sur des valeurs de référence afin de garantir à l'exproprié la capacité d'acquérir un bien comparable dans un périmètre raisonnable.

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque ;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il y a une erreur de calcul de la superficie de la partie expropriée de son bien ;

Considérant que le calcul des superficies expropriées s'appuie sur la superficie inscrite sur la matrice cadastrale, déduction faite de la superficie établie sur base des levés ;

Considérant que la pré-cadastration qui précèdera les actes d'acquisition à l'amiable ou les actes d'expropriation, précisera ces superficies de façon contradictoire, sur base de mesurages.

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque ;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il y aura une perte de valeur foncière des habitations de la Chaussée d'Ypres (N336) et sollicite l'acquisition complète de son immeuble. » ;

Considérant que le montant de l'indemnité déterminée par le Comité d'Acquisition d'immeubles ou, le cas échéant, par le Juge de Paix sera établi en tenant compte d'une éventuelle dépréciation foncière du solde de la parcelle.

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque ;

Considérant qu'un réclamant explique que l'expropriation partielle de sa terre lui laisse un solde parcellaire inexploitable car trop petit ou d'une forme inadéquate. » ;

Considérant que l'estimation qui sera réalisée par le Comité d'Acquisition d'immeubles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT