25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129826/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Travail à temps partiel

  1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations

    Art. 2. La durée de travail minimale des travailleurs à temps partiel est fixée à 20 heures par semaine si leurs prestations sont réparties sur plusieurs jours.

    Art. 3. Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.

    Art. 4. Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

    Art. 5. En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.

  2. Droit individuel à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT