25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2015 (fonds pour la formation des groupes à risque) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2015 (fonds pour la formation des groupes à risque).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 24 septembre 2015

Financement du FOPAS pour l'année 2015

(fonds pour la formation des groupes à risque)

(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129816/CO/306)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2. Cotisation pour le financement du FOPAS 2015

En 2015 le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant).

Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre...

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