25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 30 juin 2015

Conditions de rémunération

(Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128580/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II. - Rémunération des employés

Art. 2. Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 7 y compris.

Art. 3. Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par tranches de points d'indice qui s'étendant de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité; sinon la troisième décimale est négligée.

Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

De cette façon le tableau suivant est établi :

Laagste grens Spil Hoogste grens Limite inférieure Pivot Limite supérieure97,65 99,01 100,40 97,65 99,01 100,4099,01 100,40 101,81 99,01 100,40 101,81100,40 101,81 103,24 100,40 101,81 103,24101,81 103,24 104,69 101,81 103,24 104,69103,24 104,69 106,16 103,24 104,69 106,16

Art. 4. Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau d'application.

L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à adaptation.

Art. 5. L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes :

  1. les montants du barème applicable sont multipliés par 1,014 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;

  2. les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;

  3. les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.

    Art. 6. Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.

    Art. 7. Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 jusqu'à 6, les conservent.

    Art. 8. Au 1er mars 2014, le barème des rémunérations minimums pour les employés était fixé comme suit :

    Weddenschaal/Barème - Maart 2014/Mars 2014Stabilisatieschijf/Tranche de stabilisation : 99,01 - 101,81Spil/pivot : 100,41

    Anciënn.Ancienn. 0 jaar0 ans 1 jaar1 an 3 jaar3 ans 6 jaar6 ans 9 jaar9 ans 12 jaar12 ans 15 jaar15 ans 18 jaar18 ans 21 jaar21 ans 25 jaar25 ans 30 jaar30 ans 35 jaar35 ans 40 jaar40 ans 42 jaar42 ans 45 jaar45 ansKlasse 1Classe 1 1.874,21 1.908,93 1.943,46 1.978,00 2.012,88 2.047,42 2.070,03 2.092,47 2.115,09 2.137,53 2.160,13 2.186,10 2.212,18 2.222,73 2.238,59Klasse 2Classe 2 2.047,42 2.082,13 2.116,83 2.151,53 2.227,79 2.356,09 2.454,94 2.560,48 2.652,49 2.751,54 2.850,21 2.949,08 3.047,79 3.088,59 3.149,82Klasse 3Classe 3 2.161,73 2.196,44 2.238,14 2.290,33 2.377,12 2.480,88 2.605,88 2.699,27 2.792,90 2.886,67 2.980,15 3.087,74 3.195,20 3.239,68 3.306,40Klasse 4Classe 4 2.276,17 2.310,89 2.352,75 2.404,64 2.491,41 2.595,21 2.720,00 2.813,77 2.907,36 3.000,96 3.094,73 3.191,66 3.288,65 3.328,63 3.388,61Klasse 5Classe 5 2.390,80 2.425,52 2.467,20 2.518,96 2.605,88 2.713,16 2.841,47 2.931,58 3.021,81 3.111,94 3.202,04 3.295,81 3.389,55 3.428,13 3.485,97Klasse 6Classe 6 2.505,12 2.539,94 2.616,05 2.668,09 2.754,88 2.869,16 3.014,81 3.104,96 3.195,20 3.285,46 3.375,38 3.503,84 3.632,32 3.685,57 3.765,51Klasse 7Classe 7 2.619,54 2.671,42 2.741,00 2.810,44 2.914,37 3.070,39 3.281,94 3.372,04 3.462,15...

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