25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Lucky 7's', loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations ' LuckySix ' et ' 7 '

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 janvier 2016;

Vu l'avis 58.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", est remplacé par ce qui suit:

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645.000, soit en multiples de 645.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art.3. Par quantité de 645.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150.057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op1 50.000 50.000 645.0006 2.500 15.000 107.50050 250 12.500 12.9005.000 25 125.000 1297.000 15 105.000 92,1418.000 10 180.000 35,8322.000 5 110.000 29,3298.000 2 196.000 6,58TOTALTOTAAL 150.057 TOTALTOTAAL 793.500 TOTALTOTAAL 4,30

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque...

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