25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 18 septembre 2015

Emploi des groupes à risque

(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129812/CO/113.04)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section Ire de la loi du 27 décembre 2006, contenant diverses dispositions (I), l'arrêté royal du 19 février 2013 portant application de l'article 189, quatrième alinéa de la loi précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 pour dynamiser les efforts en faveur des personnes appartenant à des groupes à risque et les efforts en faveur des orientations actives et suivis des chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 2. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - L'embauche de chômeurs issus des groupes à risque

Art. 3. Les employeurs du secteur s'engagent durant les années 2015 et 2016 à faire des efforts particuliers pour promouvoir des initiatives d'embauche des groupes à risque qui représentent au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservée à un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement...

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