25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 9 décembre 2020

Efforts supplémentaires de formation

(Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162925/CO/143)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable - chapitre II - section 1ère : "Investir dans la formation" - articles 9 à 21 de la loi (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Art. 3. Les partenaires sociaux élargiront l'offre de formation pour les années 2021 et 2022 en collaboration avec le "Zeevissersfonds" et le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formation. Ils s'efforceront d'organiser la formation individuelle de chaque travailleur.

Art. 4. Les parties signataires conviennent de prévoir, pour la période 2021 et 2022, un effort de formation supplémentaire de 0,5 jour en moyenne par an par équivalent temps plein, soit 3 jours en moyenne pour 2021 et 3,5 jours en moyenne pour 2022.

Les partenaires sociaux prévoient de maintenir ce rythme de croissance de 0,5 jour en plus par an par équivalent temps plein afin d'atteindre d'ici 2025 l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein et de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel.

La réalisation de la...

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