25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2020.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 11 janvier 2021

Octroi d'une prime unique pour l'année 2020

(Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162933/CO/331)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et appartenant aux services et organisations ci-dessous (code sectoriel-VIA DmfA 331.00.20 - numéros 713 jusque 722 inclus) : les centres de planning familial, les centres de télé-accueil, les organisations de volontaires sociaux, les services de lutte contre la toxicomanie (sans convention de revalidation), les centres de consultation matrimoniale, les centres de consultation prénatale, les bureaux de consultation pour le jeune enfant, les centres de confiance pour l'enfance maltraitée, les services d'adoption, les centres de troubles du développement, les centres de consultation de soins pour handicapés, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé de première ligne, les centres de santé mentale et les services et centres de promotion de la santé et de prévention.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail exécute le point 1.1.3.A.3.b. du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren (Accord...

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