25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 10 décembre 2020

Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162738/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception :

- des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs;

- des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les travailleurs sont classés en 4 catégories :

  1. Surqualifiés

    Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que :

    - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre;

    - la fumure de la terre;

    - l'ensemencement et la plantation;

    - la récolte;

    - les activités phytosanitaires;

    - les soins et l'alimentation du cheptel;

    - l'élevage;

    - le...

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