25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 30 novembre 2020

Régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162288/CO/152.01)

Préambule :

La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de solidarité en vue de préserver l'équilibre financier du fonds de solidarité. Les flux de données que le fonds reçoit de la BCSS ne permettent pas de déterminer si un travailleur prend un congé thématique ou un crédittemps. Cette extension rendrait l'ampleur de la prestation de solidarité trop importante. Une distinction est établie entre la situation avant le 1er janvier 2021 et après le 31 décembre 2020 afin de ne pas porter préjudice aux droits du passé.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail modifie « l'annexe 2 : règlement de...

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