25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 10 décembre 2020

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162736/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. § 1er. Au 1er janvier 2021 après l'indexation de 1,00 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à : 9,54 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

§ 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail...

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