25 JUIN 2021. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VIII) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VIII)

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2. Par dérogation à l'article 16, § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le rapport motivé d'un élève demeure valable en cas de passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire lors de l'année scolaire 2021-2022 à condition que les critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du même décret soient toujours remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé.

Au plus tard le 31 décembre 2021, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé tel que visé à l'article 352, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa 1er, vient à expiration.

Art. 3. A l'article 37vicies quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014, 21 décembre 2018, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR, au plus tard le 15 novembre 2021, une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2022-2023.

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Art. 4. A l'article 37vicies sexies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ».

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus et du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II)

Art. 5. L'article 18 du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus est remplacé par ce qui suit :

Art. 18. Par dérogation à l'article 28 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'éducation des adultes peut également être organisée sous la forme d'un enseignement à distance pendant l'année scolaire 2021-2022. Cet enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants :

1° il répond aux dispositions légales du même décret du 15 juin 2007 ;

2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;

3° le mode d'évaluation est bien défini ;

4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique.

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Art. 6. A l'article 4 du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II), le membre de phrase « l'année scolaire 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2021-2022 ».

CHAPITRE 4. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 7. A l'article 110/0 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre...

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