25 JANVIER 2024. - Décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatifs à la transition numérique des autorités publiques (1). - Erratum

Dans le Moniteur belge du 21 février 2024, acte n° 2024/000831, page 25734 à 25740, il y a lieu de remplacer le texte par :

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

  1. autorités publiques: les entités visées à l'article 3;

  2. autorités administratives: les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de la jurisprudence y relative;

  3. Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. Collège réuni: le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  5. Collège: le Collège de la Commission communautaire française;

  6. instance chargée de la simplification administrative: le service du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme d'intérêt public désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la simplification administrative en Région de Bruxelles-Capitale;

  7. instance chargée de la transition numérique: le service du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme d'intérêt public désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la transition numérique en Région de Bruxelles-Capitale;

  8. usager: toute personne physique ou morale utilisant les services des autorités publiques;

  9. procédure administrative: action ou ensemble d'actions qui aboutit à une décision ou à un service de la part d'une autorité publique et qui doit être accompli par les usagers auprès des autorités publiques, mais qui ne peut concerner des données concernant la santé visées à l'article 26, 14°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  10. communication: tout échange d'information ou de données entre une autorité publique et un usager ou entre les autorités publiques, à l'exclusion des données concernant la santé visées à l'article 26, 14°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  11. formulaire: tout échange d'informations ou de données, de manière structurée, via un document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative;

  12. en ligne: échange de données ou d'informations, effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, radio, moyens optiques ou autres moyens électromagnétiques;

  13. guichet électronique: site regroupant les démarches en ligne, soit propre à l'institution et approuvé par le Gouvernement, le Collège ou le Collège réuni en fonction de l'autorité dont relève l'institution concernée, soit via le guichet électronique régional développé par l'instance chargée de la transition numérique;

  14. sources authentiques: banque de données visée à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional;

  15. loi eBox: la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox;

  16. eBox: le service visé à l'article 2, 3°, de la loi eBox.

    Art. 3. Le présent décret et ordonnance conjoints et ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autorités publiques.

    Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints et de ses arrêtés d'exécution, on entend par autorités publiques:

  17. les autorités administratives et organes consultatifs dépendant de la Région Bruxelles-Capitale;

  18. les services dépendant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  19. les services dépendant du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  20. les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;

  21. les autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise;

  22. les autorités administratives communales et les organes consultatifs communaux;

  23. les intercommunales régionales et interrégionales soumises à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que leurs filiales, les ASBL communales et pluricommunales et les régies communales autonomes, visées par l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale;

  24. les autorités administratives dépendant de la Commission communautaire commune;

  25. les services dépendant du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  26. les services dépendant de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune;

  27. les services dépendant du Collège de la Commission communautaire française;

  28. les centres publics d'action sociale;

  29. les associations visées aux chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  30. les autorités administratives dépendant de la Commission communautaire française;

  31. les services dépendant de l'Assemblée de la Commission communautaire française;

  32. toute autre personne morale de droit public créée par ordonnance ou par les autorités publiques mentionnées aux points 1° à 15°.

    CHAPITRE II - Bruxelles numérique

    Art. 4. § 1er. Toute procédure administrative est intégralement disponible en ligne au bénéfice des usagers au sein d'un guichet électronique.

    § 2. Une procédure est dite " intégralement disponible en ligne » lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:

  33. l'identification des usagers, la fourniture d'informations et de justificatifs, la signature et la validation définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l'intermédiaire d'une chaîne de services qui permet aux usagers de respecter de façon simple et structurée les exigences de la procédure;

  34. les usagers reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure soit communiqué immédiatement;

  35. le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique, à moins que le résultat de la procédure doive se concrétiser par l'obtention d'un élément matériel;

  36. les usagers reçoivent une notification électronique d'achèvement de la procédure.

    § 3. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent définir, par arrêté d'exécution conjoint, les modalités de réalisation et techniques supplémentaires pour que la procédure soit considérée comme intégralement disponible en ligne et offre les garanties de sécurité juridique et techniques.

    Art. 5. § 1er. Les autorités publiques garantissent aux...

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