25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, abrogeant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et abrogeant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

Le Gouvernement wallon,Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.15, D.43, D.55 ;Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, approuvé le 21 février 2022 ;Vu le rapport du 14 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;Vu l'avis n° CO-A-2023-276-cm de l'Autorité de protection des données, donné le 20 juillet 2023 ;Vu l'avis 74.635/4du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2023 ;Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements ;Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'identification et l'enregistrement des chiens compte tenu des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données ;Considérant qu'il est nécessaire d'adapter le cadre règlementaire à l'évolution des technologiques actuelles, en matière d'identification numérique, et qu'il est souhaitable d'harmoniser les procédures d'identification et d'enregistrement des chiens et des chats tout en gardant une preuve d'enregistrement sous forme d'étiquette autocollante pour les chiens ;Considérant les demandes formulées par les vétérinaires, les gestionnaires d'élevages et les refuges, principaux utilisateurs de Dog ID dans le cadre d'un sondage, le 17 février 2022 ;Considérant les avis recueillis suite à la consultation des acteurs concernés, lancée du 14 juillet 2023 au 15 août 2023 comme notifié par le Gouvernement le 29 juin 2023 ;Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir le bien-être des chiens sur le territoire de la Wallonie en les réunissant avec un responsable, de contrôler que le responsable en prenne soin, et de contrôler l'élevage et le commerce des chiens ;Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;Après délibération,Arrête :CHAPITRE 1er. - Dispositions généralesArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :1° Dog ID : la base de données officielle d'enregistrement des chiens ;2° la carte modification des données : la carte sous forme papier ou sous forme électronique qui permet au responsable de modifier ses données, le nom et le statut du chien et d'effectuer un changement de responsable ;3° le certificat d'enregistrement : l'étiquette autocollante imprimée qui constitue la preuve d'enregistrement ;4° le certificat provisoire d'enregistrement : le certificat sous forme papier ou sous forme électronique complété par le vétérinaire lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ;5° la clé numérique : la carte d'identité électronique ou un autre moyen d'identification électronique dont le niveau d'authentification est équivalent et accepté par le service ;6° le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;7° l'élevage : un élevage de chiens au sens de l'article D.4, § 1er, 14°, du Code ;8° la fiche refuge : le document sous forme papier ou sous forme électronique qui permet à un refuge de modifier les données lorsque le chien est enregistré dans Dog ID ;9° la fiche remplacement de passeport : le document sous forme papier ou sous forme électronique utilisé par le vétérinaire lors du remplacement d'un passeport ;10° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions ;11° le passeport : le document visé à l'article 21, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;12° le prestataire de services : le sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;13° le responsable : la personne physique visée à l'article D.4, § 1er, 30°, du Code ou le gestionnaire d'un élevage de chiens visé à l'article D.4, § 1er, 14°, du Code ou d'un refuge visé à l'article D.4, § 1er, 29°, du Code ;14° le service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ;15° le vétérinaire : le vétérinaire habilité par l'Ordre des médecins vétérinaires à exercer sur le territoire wallon ;16° le vétérinaire de contrat : le vétérinaire visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements.Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :1° aux chiens qui accompagnent leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois sur le territoire de la Région wallonne ;2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans le cadre des expériences sur animaux.Art. 3. § 1er. Dog ID recueille les données des chiens enregistrés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Cet enregistrement a pour but de permettre l'utilisation de Dog ID aux vétérinaires et de pouvoir les contacter dans ce cadre.Les données du chien et de ses responsables successifs y sont enregistrées.Dog ID a pour but de permettre :1° la recherche du responsable lorsqu'un chien abandonné ou perdu est trouvé ;2° le contrôle du respect de l'obligation d'identification et, le cas échéant, de stérilisation des chiens ;3° le contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges et des élevages ;4° le contrôle du commerce et des mouvements des chiens. § 2. Dog ID est gérée par le service visé à l'article 1er, 14°. Le service peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, concéder la gestion de Dog-ID à un prestataire de services. § 3. Le prestataire de services communique avec les vétérinaires et les responsables selon les modalités déterminées dans le cadre de la concession.Art. 4. Le responsable fait identifier et enregistrer le chien à son nom avant l'âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté.Les chiens qui proviennent de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours après leur arrivée sur le territoire.CHAPITRE 2. - Méthodes d'identificationArt. 5. § 1er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur injectable stérile qui répond aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 117 85 :1996 (E) et qui comprend le Code référant au fabricant individuel. Tout autre transpondeur est considéré comme illisible.Le Ministre peut modifier les caractéristiques auxquelles le transpondeur répond. § 2. Le vétérinaire implante le transpondeur et vérifie sa lisibilité avant et après l'implantation. § 3. Le vétérinaire de contrat réalise l'identification dans les refuges et les élevages.Art. 6. § 1er. Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. § 2. Un transpondeur n'est pas enlevé, modifié, falsifié ou réutilisé. § 3. Un transpondeur n'est pas implanté chez un chien qui porte déjà un transpondeur lisible. § 4. Si un chien porte un transpondeur illisible, un nouveau transpondeur est implanté suivant les dispositions du présent arrêté. § 5. Le Ministre fixe...

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