25 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de basses émissions

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', l'article 20;

Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux Institutions bruxelloises', l'article 8, alinéa 1er;

Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie les articles 3.2.16, 3.2.17, 3.2.19, 3.2.22, 3.2.23 et 3.4.1/1;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 6 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 11 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 octobre 2017;

Vu l'avis 62.497/1 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Definitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. Code: l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

  2. Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

  3. CIRB : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise;

  4. Véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  5. Véhicules à moteur de la catégorie N1: les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  6. Véhicules à usages spéciaux : les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 1er, § 9, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  7. Euronorme I, II, III, IV, V, VI ou EEV : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d'émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) N° 595/2009;

  8. Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) N° 715/2007 et 136/2014;

  9. Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé;

  10. Arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  11. Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé "Ring de Bruxelles" par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute "Ring de Bruxelles" au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

  12. Elévateur à fauteuil roulant : un système élévateur monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule;

  13. Pass LEZ d'une journée: une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l'accès à la zone de basses émissions et qui n'est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d'une journée a été acheté, jusqu'à 6h00 le lendemain;

  14. caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation;

  15. Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique;

  16. Véhicule qui fonctionne à l'hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence:

  17. Les véhicules fonctionnant au LPG;

  18. Les véhicules fonctionnant au bioéthanol.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté les véhicules hybrides des catégories M et N1 sont traités comme les autres véhicules à moteur des catégories M et N1.

    CHAPITRE 2. - Détermination et accès aux zones de basses émissions

    Art. 4. § 1er En exécution de l'article 3.2.16 du Code, il est créé une zone de basses émissions au sens du présent arrêté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui comprend le territoire de l'arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale » à l'exclusion des autoroutes et hormis sur les tronçons de voirie désignés « le Ring » en Région de Bruxelles-Capitale.

    § 2 Les voies d'accès vers certains parkings de transit, ainsi que celles permettant de rejoindre le Ring pour le trafic venant de l'extérieur de la zone, telles que déterminées en annexe 2, sont exclues de la zone de basses émissions.

    § 3 Sans préjudice de l'article 5, cette zone de basses émissions est, conformément à l'article 3.2.16, § 1 du Code, permanente et s'applique à tout véhicule utilisant la voie publique dans ladite zone, immatriculé en Belgique ou à l'étranger.

    Art. 5. § 1er L'accès à la zone de basses émissions est autorisé pour :

  19. les véhicules à moteur autres que ceux répondant aux catégories M et N1, ainsi que la catégorie de véhicules N1 avec le code carrosserie BC visé à l'article 1er, 2. de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  20. les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène;

  21. les véhicules à moteur des catégories M et N1 qui remplissent les conditions suivantes:

    1. à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

      1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2;

      2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;

    2. à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

      1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3;

      2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;

    3. à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

      1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4;

      2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;

    4. à...

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