25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 31 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

A. dans la rubrique 1/CHIMIE, au 1/Sang,

  1. la prestation 540455-540466 est remplacée par ce qui suit :

    540455-540466

    Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul . . . . . B150

    (Maximum 1) (Règle de cumul 11) (Règle diagnostique 171)

    ;

  2. la prestation suivante est insérée après la prestation 540455-540466 :

    542990-543001

    Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul chez les patients atteints d'une gammopathie monoclonale . . . . . B150

    (Maximum 1) (Règle de...

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