25 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Art. 2. Dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

Art. 1bis. Le présent décret prévoit l'exécution du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.

.

Art. 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 2°, c), les mots « et l'organisation des services portuaires publics » sont remplacés par les mots « d'un cadre pour les services portuaires et l'organisation des services portuaires » ;

  2. le point 3° est abrogé ;

  3. il est inséré un point 4° bis, rédigé comme suit :

    4° bis port maritime : une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire ;

    ;

  4. dans les points 5°, 6°, 7° et 8°, le mot « ports » est remplacé par les mots « ports maritimes » ;

  5. le point 9° est abrogé ;

  6. dans le point 10°, les mots « écluses maritimes » sont remplacés par les mots « écluses maritimes situées dans la zone portuaire » et le membre de phrase « la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne » est remplacé par les mots « le port maritime » ;

  7. dans le point 11°, les mots « dans la zone portuaire » sont insérés entre les mots « les bassins » et le membre de phrase « , comprenant » ;

  8. le point 11° est complété par les mots « et les voies d'accès maritimes » ;

  9. dans le point 12°, les mots « infrastructure d'amarrage » sont remplacés par le membre de phrase « les infrastructures et équipements situés dans un port maritime, à savoir les postes de mouillage, l'infrastructure d'amarrage », et le membre de phrase « les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances, les sites de mouillage » est remplacé par les mots « les routes internes de désenclavement à l'intérieur du port maritime, toutes avec leurs attenances » ;

  10. dans le point 14°, le mot « port » est remplacé par les mots « port maritime » ;

  11. dans le point 16°, le mot « ports » est remplacé par les mots « zones portuaires » ;

  12. le point 17° est remplacé par ce qui suit :

    17° bassins-canaux : les bassins et les chenaux dans la zone portuaire qui donnent passage ;

    ;

  13. le point 18° est abrogé ;

  14. il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :

    20° règlement (UE) 2017/352 : règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.

    .

    Art. 4. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les limites des zones portuaires.

    Les zones délimitées comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les zones portuaires, à l'exception de la zone portuaire d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut qui est délimitée en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 30 mars 2018.

    ;

  16. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure de base, l'infrastructure portuaire de base interne et l'infrastructure d'équipement, tels que visés à l'article 2.

    .

    Art. 5. Dans l'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2008, le membre de phrase « , dont la forme juridique de régie portuaire autonome, telle que stipulé au chapitre II, section Ibis » est abrogé.

    Art. 6. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  17. il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

    § 1bis. Les régies portuaires sont des gestionnaires des ports, tels que visés à l'article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/352.

    ;

  18. dans le paragraphe 2, le membre de phrase « articles 29bis, 29ter, 30 et 31 du présent décret, et à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) » est remplacé par le membre de phrase « articles 29bis, 29ter et 30 ».

    Art. 7. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1 février 2008, 28 février 2014 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans le paragraphe 2, les mots « et des associations » sont insérés entre les mots « du Code des Sociétés » et les mots « relatives aux sociétés anonymes » ;

  20. dans le paragraphe 2, le membre de phrase « de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et de la loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « du livre XX du Code de droit économique » ;

  21. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont du même sexe.

    ;

  22. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret.

    ;

  23. dans le paragraphe 6, alinéa deux, le membre de phrase « du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;

  24. le paragraphe 6, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

    La collaboration mutuelle entre les régies portuaires ne relève toutefois pas de ce champ d'application.

    .

    Art. 8. Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les alinéas trois à cinq sont abrogés.

    Art. 9. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. Les régies portuaires organisent la consultation des utilisateurs des ports et des autres parties prenantes conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/352.

    Le Gouvernement flamand peut spécifier les formes de cette consultation.

    .

    Art. 10. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 14. Chaque régie portuaire dispose d'une capitainerie de port telle que visée aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port.

    .

    Art. 11. L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 15. § 1er. Les régies portuaires doivent percevoir une redevance d'infrastructure portuaire, telle que visée à l'article 2, point 9, du règlement (UE) 2017/352, conformément à l'article 13 du règlement précité.

    § 2. Les régies portuaires reçoivent les revenus de l'exercice des compétences administratives portuaires et de toute autre activité exercée par les régies...

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