25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.";

  2. dans l'alinéa 3, les mots "Le directeur régional" sont remplacés par les mots "Le conseiller général".

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 75quater rédigé comme suit :

    "Art. 75quater. Si une plainte est déposée contre ou par une personne qui est visée aux articles 112quater et 112quinquies ou qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, est chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'infractions ou de l'exécution de la peine, les procès-verbaux et autres pièces du dossier ne font pas état de son domicile ou de sa résidence, mais la personne concernée communique à quelle adresse elle élit domicile et à laquelle les significations ultérieures dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale peuvent être faites.

    Les citations et significations sont valablement faites à cette adresse, jusqu'à ce que la personne concernée informe le procureur du Roi d'un changement du domicile élu par envoi recommandé.

    Dans le cas où un procès-verbal ou toute autre pièce du dossier fait mention du domicile ou de la résidence de la personne visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ordonne le retrait de toutes les mentions et les remplace par l'adresse du domicile élu mentionné visé à l'alinéa 2.".

    Art. 4. Dans le livre premier du même Code, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé "Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves".

    Art. 5. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale".

    Art. 6. Dans la section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit :

    "Art. 112quater. L'identité des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi.

    A cette fin, l'officier dirigeant de cette direction attribue un code auxdits membres."

    Art. 7. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Des membres des services de police chargés d'enquêter ou intervenir sur des infractions particulièrement graves".

    Art. 8. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit :

    "Art. 112quinquies. § 1er. Si la mesure de protection visée à l'article 75ter paraît insuffisante et s'il existe des indices sérieux que les faits constituent une infraction visée au paragraphe 2, l'identité des membres des services de police chargés de l'enquête est protégée et l'officier de police judiciaire qui dirige l'enquête leur attribue un code pour toute la durée de celle-ci.

    § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées :

    - au livre II, titre Iter du Code pénal;

    - aux articles 323, alinéa 1er, et 324ter du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association ou l'organisation utilise l'intimidation, la menace ou la violence;

    - à l'article 323, alinéa 2 du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association utilise l'intimidation, la menace ou la violence afin de commettre des infractions visées à l'article 90ter, § 2.".

    Art. 9. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Dispositions générales".

    Art. 10. Dans la section 3 insérée par l'article 9, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit :

    "Art. 112sexies. Pour l'application du présent chapitre on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police.".

    Art. 11. Dans la même section 3, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit :

    "Art. 112septies. L'identité et le code du membre des services de police visé aux articles 112quater ou 112quinquies sont consignés sans délai par l'officier dirigeant visé à ces articles dans un registre confidentiel et conservé au sein de ce service.

    Seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète du membre des services de police doté d'un code et vérifier si les conditions prévues aux articles 112quater et 112quinquies sont remplies.".

    Art. 12. Dans la même section 3, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit :

    "Art. 112octies. Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code.

    Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.".

    Art. 13. Dans la même section 3, il est inséré un article 112novies rédigé comme suit :

    "Art. 112novies. Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué.

    En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné.".

    Art. 14. Dans la même section 3, il est inséré un article 112decies rédigé comme suit :

    "Art. 112decies. L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre. Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.".

    Art. 15. Dans la même section 3, il est inséré un article 112undecies rédigé comme suit :

    "Art. 112undecies. La divulgation, hors les cas prévus à l'article 112decies, de l'identité du membre des services de police qui est protégée conformément au présent chapitre est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé à l'article 112septies.".

    Art. 16. Dans l'article 441 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et du 14 février 2014, les mots "sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots "à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice".

    Art. 17. Dans l'article 464/2, § 4 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "Les services de police visés à l'alinéa 1er bénéficient de la protection de leur identité dans les conditions fixées aux articles 112quater et 112quinquies.".

    Art. 18. Dans l'article 589 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

      "3° aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;";

    2. dans l'alinéa 3, les mots "Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice";

    3. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

      "Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.".

      Art. 19. Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    4. dans le 3°, les mots ", simple ou" sont insérés entre les mots "la révocation du sursis" et le mot "probatoire";

    5. dans le 16°, les mots "ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique" sont insérés entre les mots "à charge de Belges" et les mots ", qui sont notifiées au Gouvernement belge";

    6. dans le 18°, les mots ", lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique" sont abrogés.

      Art. 20. L'article 591 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit :

      "Art. 591. § 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice...

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