25 DECEMBRE 2016. - Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 2. L'article 2 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifié par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 27 décembre 2012, est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° "La CREG" : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité".

Art. 3. Dans l'article 14, paragraphe 8, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. de nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 13 et l'alinéa 14 :

    "Pour les années 2016 à 2026 une contribution de répartition est mise à charge des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, sans solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) et ce pour la dernière année civile écoulée.

    Pour l'année 2016, le montant global de la contribution de répartition est fixé à un montant forfaitaire net de 130 millions d'euros, ce montant ayant tenu compte notamment d'une réduction de 47,48 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire considéré pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.

    Pour chacune des années 2017 à 2026, le montant de la contribution de répartition est égal à un montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019, et en application de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026. Toutefois, et sans jamais pouvoir être négatif, le montant de la contribution de répartition est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, si ce dernier montant est plus élevé que le montant minimal annuel. La marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.

    Pour chacune des années 2017 à 2019, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé à 177 millions d'euros.

    Pour chacune des années 2020 à 2026, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé par application de la formule décrite à la Section 1 de l'annexe à la présente loi pour chaque triennat. Cette fixation ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.

    Au cours des années 2017 à 2026, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques (en vertu de...

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