25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2. A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Section 1. - Interconnexion

Art. 3. A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, rédigé comme suit:

"60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.".

Art. 4. Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme suit:

"Art. 8/1bis. Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.".

Art. 5. L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 rédigé comme suit:

" § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.

La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:

  1. les principes de détermination des tarifs;

  2. la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée.

Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT